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La loi n°83-630 du 12 juillet 1983. Principes |
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L'enquête publique n'est pas une création de la loi du 12 juillet 1983. Elle était déjà prévue dans de nombreuses hypothèses et dans des textes déjà anciens. La loi du 12 juillet 1983 ne concerne pas toutes les enquêtes publiques. Elle donne certaines définitions et énonce quelques grands principes qui distinguent "l'enquête Bouchardeau" des autres enquêtes. La loi:
* Soumet à l'enquête publique les opérations d'aménagement susceptibles d'affecter l'environnement, ainsi que les opérations de planification urbaine considérées comme affectant nécessairement L'environnement.
Doivent être précédées de l'enquête publique La réalisation d'aménagements, d'ouvrages, de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance, ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. Un décret en conseil d'Etat a dressé une Liste limitative des catégories d'opérations concernées en fixant pour chacune d'elles un seuil technique ou financier de déclenchement de la procédure d'enquête. Seuls sont exclus les travaux exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat ainsi que les travaux d'entretien ou de grosses réparations; L'adoption de certains documents d'urbanisme qui faisaient l'objet antérieurement d'une enquête publique Depuis La Loi 95-101 du 2 février 1995, La méconnaissance du champ d'application de la loi comporte une conséquence contentieuse nouvelle: l'octroi par le juge administratif du sursis à exécution de la décision prise sans enquête publique, sans que le requérant ait à faire état d'un préjudice difficilement réparable.
Renforcement du rôle du commissaire-enquêteur L'innovation essentielle a résidé dans le mode de désignation du commissaire-enquêteur Autrefois, celui-ci était le plus souvent nommé par le préfet sur des listes préalablement établies. Sa désignation par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet est le gage d'une plus grande indépendance. A l'avenir est prévu l'établissement de listes d'aptitude départementales sur lesquelles les commissaires-enquêteurs seront inscrits par décision d'une commission présidée par le président du tribunal administratif. Les nouvelles listes se substitueront aux listes départementales actuelles et à la liste nationale. Le commissaire enquêteur dispose d'un large pouvoir de direction de l'enquête. Chargé d'instaurer le dialogue entre la personne responsable du projet et le public, il bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux, audition des personnes intéressées, convocation du maître de rouvrage ou des autorités administratives, demande de communication de documents). Il peut, en outre, organiser une réunion publique contradictoire. Enfin, la loi 95-101 du 2 février 1995 donne au commissaire-enquêteur la possibilité de demander au président du tribunal administratif de procéder à la désignation d'un expert destiné à lui apporter un appui technique sur des problèmes spécifiques. La rémunération de cet expert est à la charge du maître d'ouvrage. Le commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête, rédige un rapport et des conclusions motivées qui sont rendus publics.Au cas où ces conclusions sont défavorabLes au projet, le juge administratif, saisi d'une demande de sursis à éxécution de la décision prise après enquête publique, est tenu d'y faire droit à la seule condition que l'un des moyens invoqués dans la requête principale paraisse sérieux, c'est-à-dire de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Aménagements apportés à l'enquête publique Renforcement de la pré-publicité
Que l'opération soit soumise ou non à décision d'autorisation ou d'approbation, le dossier doit en tout état de cause comporter, si elle est requise, une étude d'impact, indiquer la façon dont l'enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée et mentionner les textes qui régissent ladite enquête. L'enquête doit avoir lieu: lorsque l'opération projetée suppose une décision préalable de l'administration, avant la prise d'une telle décision; dans le cas contraire, avant le début de la réalisation de l'opération. Celle-ci ne peut jamais être inférieure à un mois. La durée maximale est en principe de deux mois. Toutefois, les dispositions régissant certaines procédures particulières peuvent être plus restrictives. Par décision motivée du commissaire-enquêteur, la durée normale peut, en outre, être prorogée pour une durée maximale de 15 jours. La durée de validité de l'enquête est, en principe, de 5 ans. IL convient donc d'effectuer une nouvelle enquête si les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête initiale n'ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans à compter de la décision administrative intervenue. Ce délai de 5 ans peut être réduit par des réglementations particulières. Toutefois, une prorogation d'une durée maximale de 5 ans peut être décidée avant l'expiration de ce délai. Enquête publique et autorisation tacite Chaque fois qu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite, ce qui exclut par conséquent la possibilité d'une autorisation tacite. source : L'enquête publique. Guide pratique. Ministère de l'environnement.1995. |
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