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Le Schéma Directeur de Fontainebleau est annulé |
Par jugement prononcé le 5 juin 2003, le Tribunal administratif de Melun a annulé ( à la demande des associations de défense de l'environnnement réunies dans la CAPEFA) , la délibération du syndicat intercommunal d'études et de programmation approuvant la révision du schéma directeur de Fontainebleau. Il n'aura fallu que 3 ans un mois et 8 jours pour que cette requête déposée le 17 avril 2000 aboutisse ! La révision du schéma directeur est à nouveau soumis à l'enquête publique (du 8 mars au 10 avril 2004) et vous trouverez ci-dessous les observations de la CAPEFA. |
L'état initial est mal décrit notamment faute d'évoquer les deux agglomérations limitrophes de MILLY LA FORÊT et de MALESHERBES , en effet ne sont évoqués que ( pages 22 et 23) les quatre schémas directeurs évoqués ( Nemours-Gatinais, Seine-Loing, Région melunaise, Almont Brie centrale ), tous situés en Seine et Marne. De même l'urbanisation potentielle qu'offre la récente disponibilité des terrains militaires de Fontainebleau n'est pas prise en compte. Le schéma directeur de Fontainebleau estime ( page 170 et 171) à 90 ha le développement urbain réalisé entre 1990 et 1998 alors que l'IAURIF mesure 339,3 ha d'urbanisation entre 1990 et 1999 Les bilans et les hypothèses démographiques sont erronées et excessives. Les hypothèses qui ont servi pour établir les projections à l'horizon 2003 et 2015, appliquées à des données fausses, ne peuvent aboutir qu' à des projections fausses. Pourtant le SIEP qui a fait l'impasse sur les données INSEE 1999 en avait bien connaissance. Il en résulte une surestimation des besoins de logements évaluable à 1557 logements. et donc une surconsommation injustifiée de 130 hectares d'espaces naturels qui est envisagée par le SIEP Le phasage prescrit par le code de l'urbanisme n'apparaît pas de façon commodément lisible. La capacité d'accueil de la population dans les espaces urbanisés ou à urbaniser ( cf R.122-25 d) précité ) n'est pas indiquée. La compatibilité avec le schéma directeur d'Ile de France ( chapitre 3 page 158 et suivantes.) n'est pas justifiée, parce qu'elle n'est pas justifiable le schéma étant, sur plusieurs points incompatible avec le schéma directeur d'Ile de France. Le chapitre 3 du tome3, intitulé " La compatibilité avec le schéma directeur régional" se réduit à un rappel résumé des dispositions ( ou " propositions ") du schéma directeur de Fontainebleau sans véritable justification, c'est à dire démonstration, de leur compatibilité avec le schéma directeur d'Ile de France Parmi les principales incompatibilités, il faut remarquer : s'agissant ( §3.2) du site urbain de Fontainebleau l'omission des orientations du schéma directeur d'Ile de France " Les pôles urbains anciens seront développés dans le souci de préserver leur identité : ... respect des formes urbaines existantes ". Le schéma n' a pas de disposition assurant le respect de cette importante orientation le schéma ( page 137) ne prescrit qu'une " inconstructibilité " de la zone de lisière alors que le SDRIF prescrit qu'elle doit être " non-urbanisable le schéma est incohérent et incompatible : ainsi, par exemple, après avoir cité la règle de la lisière et rappelé les caractères d'un site urbain constitué ( p.102), le schéma écrit, en totale contradiction : " à Bois le roi ... la notion de site urbain constitué ne peut s'appuyer que sur une limite cohérente que l'on retrouve en bordure de la forêt domaniale. " alors qu'existent, adjacents à la forêt domaniale et donc faisant partie du massif de plus de 100 ha, des bois non domaniaux que le schéma directeur d'Ile de France prescrit de protéger avec leur zone de lisière, si, comme c'est le cas, cette zone n'est pas formée d'un site urbain constitué mais d'une urbanisation diffuse. Le schéma directeur revendique une incompatibilité patente ( page 169 ) dans ces termes: " le total des zones partiellement urbanisables représente 285 ha, soit environ 170 ha à ouvrir à l'urbanisation... 133 ha sont en fait utilisés, ce qui représente un déficit.. ". Alors que le schéma directeur d'Ile de France prescrit l'ouverture à l'urbanisation de 60% des espaces partiellement urbanisables ( ici 285ha) soit les 170 ha évoqués - une telle incompatibilité fait grief à la protection des espaces naturels qu'on peut suspecter - et le rapport de présentation ne démontre pas le contraire - devoir être transformé en espaces à urbaniser au titre d'un développement dit " modéré " sans qu'il soit justifié qu'il est compatible avec l'enveloppe que fixe le schéma directeur d'Ile de France à cette forme de développement. le rapport de présentation du schéma ne justifie pas du développement modéré des bourgs villages et hameaux auquel le schéma directeur d'Ile de France(cf page 103) fixe un plafond. Le développement qu'il permet est un développement immodéré, en effet: alors que de 1975 à 1998 la consommation d'espaces a été de 440 ha pour une augmentation de 14 540 habitants soit 3,03 ha/ 100 hab., le schéma permet de 1990 à 2015 le schéma ( cf page 171 ) de consommer 369 ha pour recevoir ( cf page 128 ) 9 250 habitants soit 3,99 ha/100 hab., c'est à dire 30 % de plus que pendant la période 75-90 pourtant considérée par le schéma comme gaspilleuse d'espaces. Le développement permis par le schéma directeur de Fontainebleau est immodéré et incompatible avec le schéma directeur de l'Ile de France. Certes, le porter à connaissance du préfet (annexe du schéma page 198 ) prétend que ce développement " n'est pas quantifié ". Le préfet n'ayant pas pouvoir de dispenser des prescriptions du schéma directeur de l'Ile de France, il appartenait au SIEP de réclamer les compléments d'information dont le privait cette omission de l'administration. Le mode de calcul du développement modéré des bourgs, villages et hameaux, adopté par le schéma est imprécis et permet les interprétations les plus diverses. Ainsi ( page 162), le schéma y fait entrer un " développement endogène... dont le principe a déjà été exposé ". Or, le terme " développement endogène n'apparaît ni dans le sommaire ( page 2 et suivantes), ni dans le tome 2 " Enjeux ", ni dans le tome 3 ( dont il est ici question). Faute de définition du développement endogène le précédant, le tableau page 171) est sans la moindre valeur probante. Aucune référence n'est faite à la date, fixée par le schéma directeur d'Ile de France comme point de départ de la mesure du développement, et rien, dans le schéma mis à l'enquête, n'oblige les POS ( plans d'occupation des sols) à justifier de leur compatibilité en tenant compte des développements réalisés depuis cette date ( pour mémoire , le 1"janvier 1990). Le schéma directeur permet, en totale contradiction avec le schéma directeur d'Ile de France, de cumuler dans la même commune, quand elle est concernée, l'urbanisation des bourgs, villages et hameaux avec celle des espaces partiellement urbanisables. Rien non plus ne justifie que (page 170) les " zones NA des POS " soient compatibles avec le schéma directeur d'Ile de France: en effet, ces zones d'urbanisation future prévues, par les POS en vigueur aujourd'hui et auxquelles se réfèrent le schéma, ne sont pas par nature automatiquement compatibles avec les prescriptions du schéma directeur d'Ile de France, concernant, par exemple, parmi tant d'autres imaginables, la protection des lisières. De plus la modification ( ou amendement) apporté par le SIEP au décompte qu'il fait du développement consiste en un tour de passe-passe que met en évidence la comparaison du schéma approuvé du 15 juin 1999 ( tableau page 161) avec celui amendé le 15 février 2000 (tableau analogue page 171) : ces deux tableaux contiennent des colonnes " dév.ext " et " dév.end " dont le total s'élève à (chiffres en hectares): dév. ext dév. end total En 1999 (schéma approuvé) 94 52 146 en 2000 (schéma amendé) 70 76 146 le constat évident que le total n'a pas changé indique que l'amendement réalisé à la suite de l'injonction préfectorale a consisté, sans que la moindre justification soit apportée, à transformer, magiquement, 24 hectares de " dév.ext " en " dev. end ". Les " références solides " dont le préfet constate le manque, continuent donc à manquer. les zones d'habitat forestier, qui figurent de la même façon sur les cartes d'état initial et de " propositions ", ne disposent pas d'un règlement compatible avec le schéma directeur d'Ile de France: En effet, le schéma (page 133) dispose qu'ils " doivent être jugés en autorisant les aménagements et extension de ce bâti dans un périmètre très limité... " sans qu'il soit possible de déterminer si le terme de " bâti " s'applique aux constructions existantes ou à l'ensemble de la zone. L'interprétation que l'autorisation vise l'ensemble de la zone est la plus probable puisque c'est la surface de l'ensemble de la zone qui figure au tableau (page 171 colonne H-F ) des " surfaces urbanisées ". Une telle interprétation est incompatible avec le schéma directeur d'Ile de France, car à l'intérieur de zones " d'habitat en site forestier " délimitées par le schéma existent adjacents au massif forestier de plus de 100 hectares des bois non construits que ne repère pas le plan d'état initial. Le préfet a noté cette incompatibilité ( cf schéma page 207 ), mais aucune modification n'a été apportée. La précision apportée (§ 1-1-4 p.138) " que la surface forestière soit compensée " ne suffit pas à assurer la compatibilité avec le SDRIF qui prescrit une double condition : " la désaffection des espaces forestiers ne sera admise que si elle contribue à simplifier les limites des dits espaces dans un objectif de protection forestière et ne porte pas une atteinte grave à l'écosystème ou à la qualité des paysages .". En omettant de justifier que ses dispositions entraîne le respect de ces conditions, le schéma directeur est incompatible. la compatibilité avec la charte du parc naturel régional du Gâtinais français n'est pas justifiée: le chapitre 5 ( page 178 ) se contentant de rappeler les dispositions du schéma sans justifier leur compatibilité. Le plan du parc n'est pas cité et comparé au schéma. |
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