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Recours gracieux
adressé au Maire de Carnetin le 4 août 2003
en vue de l'annulation de l'arrêté n° 05/2001, du 13 mars 2001 et de l'autorisation tacite qui serait intervenue après la demande du 16 juillet 2001, autorisant la société les Remblais Paysagers à réaliser les remblais de l'Entonnoir.

 

1.             Exposé des faits

Par arrêté n° 05/2001, puis par une autorisation tacite intervenue après une nouvelle demande du pétitionnaire du 16 juillet 2001, vous avez autorisé le remblai d’une vallée agricole de votre commune, avec plus de 2.500.000 de m3 de remblais. Cette vallée représente une richesse patrimoniale paysagère et naturaliste encore préservée et donc précieuse dans un environnement de plus en plus urbanisé.
 
Cette vallée renferme des richesses naturelles, animales et végétales, dont la préservation est d’intérêt général.
 
La préservation du paysage agricole et forestier de cette vallée est nécessaire à l’équilibre des populations qui habitent dans les zones urbanisées alentours.
 
Les remblais projetés nécessiteraient des défrichements pour créer une voie d’accès, le passage des camions génèrerait des nuisances importantes pour les riverains.

2.             Intérêt à agir

Nous sommes association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L.141-1 du C. Env.[1], depuis 1984, sur tout le département de Seine-et-Marne.
 
Cet agrément nous confère, en application de l’article L.142-1 du même Code, intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec notre objet et nos activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel nous bénéficions de l’agrément.
 
Nos statuts prévoient que nos buts sont de concourir à la protection de la nature et de l’environnement en menant toutes actions contre toutes les formes de dégradations de la nature et du cadre de vie concernant le département de Seine-et-Marne et sa périphérie. Notre intérêt à agir est donc établi.
 
Notre intérêt à agir à d’ailleurs constamment été reconnu par les Tribunaux Administratifs, la Cour Administrative d’Appel et le Conseil d’Etat, comme, par exemple : T.A. de Melun, 18/12/1997, n° 9606524 A.S.M.S.N. c/ commune, permis de construire en lisière de forêt à Poligny, C.A.A. de Paris, 17/12/1996, n° 95PA03022-03084, A.S.M.S.N. c/ commune & Remblais Paysagers, remblais en espace agricole à Claye-Souilly, C.E., 28/07/1995, n° 139725, A.S.M.S.N. c/ Préfet de Seine-et-Marne, défrichement du bois des Cailloux à Courtry.

3.             Mandat pour agir

Le signataire du présent recours gracieux est Vice-Président de l’association et membre du bureau dispose à ce titre d’un pouvoir propre pour former un recours gracieux (extrait des considérants du jugement du T.A. de Melun, 11/06/1998, n° 972021, A.S.M.S.N. c/ commune de Poligny).

4.             Recevabilité

Nous disposons, pour chacune des décisions contestées, d’un délai de deux mois après la date la plus tardive de l’affichage en mairie et sur le terrain de l’autorisation d’installations et de travaux divers contestée, ou de l’autorisation tacite qui existerait.

4.1.        L’affichage en Mairie

Nous avons longuement consulté le dossier unique qui se trouve en Mairie concernant les deux décisions contestées. Il n’existe dans ce dossier aucun certificat d’affichage de l’une ou l’autre des décisions contestées.
 
Nous avons donc demandé au personnel de la mairie de nous montrer les certificats de publication ou d’affichage ou, à défaut, le registre qui mentionne la réalisation de l’affichage des arrêtés du Maire.
 
Malgré une recherche diligente il n’a pas été possible au personnel de la Mairie – qui par les échanges que nous avons eu nous a prouvé qu’il connaissait bien son sujet - de retrouver de pièces ou de registre établissant l’affichage en Mairie de l’une comme de l’autre de ces autorisations.
 
Par suite les prescriptions de l’article R.490-7 du C.U.[2] font que notre recours gracieux est recevable.

4.2.        L’affichage sur le terrain de l’autorisation délivrée le 13 mars 2001

Les conditions de l’affichage sur le terrain de l’autorisation accordée n’ont pas non plus permis de faire courir le délai de recours contentieux, comme nous le démontrons ci-dessous.
 
En effet, l’affichage de l’autorisation délivrée le 13 mars 2001 n’a été réalisé qu’en un seul endroit – pour une autorisation très importante concernant une superficie de terrain d’environ 27 ha à remblayer par 2.500.000 m3 de gravats - par l’apposition de l’arrêté municipal contesté, en format A4, au bout d’un chemin en cul-de-sac sur un panneau rouillé placé à moins de 50 cm du sol et supporté par une barrière mobile fermant le chemin rural dit de La Fosse Colas. Cet affichage se situe d’ailleurs dans un environnement particulièrement dégradé constitué de baraques en mauvais état et d’une décharge sauvage dont nous reparlerons plus loin.
 
Il va sans dire que l’ouverture de la barrière par l’agriculteur, qui fait passer par ce chemin ses engins qu’il gare plus loin, interrompt régulièrement l’affichage qui se trouve ainsi souvent dans la journée placé sur le côté du chemin, à l’intérieur de la partie enclose du  chemin et n’est plus de ce fait lisible de la voie publique, comme le prescrit l’article A.442-3 du C.U..
 
L’affichage réalisé n’étant pas continu n’est déjà pas de nature à faire courir les délais de recours contentieux.
 
L’environnement dégradé de ce site n’incite pas le public à fréquenter les lieux, bien rare est le promeneur qui s’aventure pour observer cet affichage. Pour cette raison aussi, l’affichage réalisé est insuffisant pour faire courir les délais de recours contentieux.
 
L’affichage de l’arrêté d’autorisation ne mentionne ni la surface de terrains concernée, ni le volume des remblais, ni leur hauteur. L’information apporté au public sur le projet est évidemment notoirement insuffisante et cet affichage n’a pas pu faire courir les délais de recours. Les dispositions de l’article A.442-2 du C.U., qui prescrit que l’affichage doit comporter la nature et les caractéristiques des installations et travaux , n’ont pas été respectées.
 
Mais encore l’affichage doit être, en application de l’article A.442-2 du C.U., réalisé « …sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ».
 
Il n’existe dans le dossier aucun certificat d’affichage de cette autorisation sur le terrain.

4.3.        L’affichage sur le terrain de l’autorisation tacite

Aucun affichage n’est intervenu sur le terrain pour cette seconde autorisation. La preuve la plus formelle est apportée par l’affichage de la première autorisation toujours présente sur le terrain comme nous l’avons précisé au paragraphe précédent.
 
L’affichage de l’autorisation tacite ne pouvait qu’être effectué au même endroit. Nous verrons plus loin que la seconde autorisation remplaçait la première et qu’il était indispensable que l’affichage de la première autorisation soit remplacée par celui de la seconde qui en fait s’y substituait.
 
L’affichage doit être réalisé sur le terrain de l’opération.
 
Il n’existe dans le dossier aucun certificat d’affichage de cette seconde autorisation sur le terrain.
 
Nous avons, à plusieurs reprises,  parcouru la totalité du site et de sa périphérie sans observer d’affichage autre que celui décrit plus haut.
 
Nous avons fait des photographies du site de différents points de vue, ainsi que de l’affichage de l’arrêté municipal sur la barrière mobile qui barre le chemin de la Fosse Colas.
 
L’inexistence effective d’affichage explique seule l’absence de réaction des riverains concernés.
 
Les dispositions de l’article R.490-7 du C.U. n’ont pas été – pour plusieurs critères – respectées, les conditions de l’affichage de l’une comme de l’autre autorisation n’ont même pas  commencé à faire courir le délai de recours contentieux.
 
En conséquence notre recours gracieux est recevable. Voir, par exemple, à ce sujet : C.A.A. de Nantes, 06/12/1995, Cathelineau c/commune de Moze-sur-Loire ; C.A.A. de Paris, 17/12/1996, n° 95PA03022-03084, A.S.M.S.N. c/ commune & Remblais Paysagers, remblais en espace agricole à Claye-Souilly ; C.A.A. de Paris, 21/01/1999, Coren c/ commune de Nanterre.

5.             Notification

Le présent recours gracieux est déposé auprès de l'auteur de la décision, la notification prescrite par l’article R.600-1 du C.U. n'est donc pas à faire à cet auteur (voir, par exemple, à ce sujet CAA de Paris n° 97PA00584, Schéma Directeur des Deux-Morins).
 
Ce recours gracieux sera, pour respecter l’article R.600-1 précité, notifié dans la quinzaine qui suit à M. Gérard BALLAND représentant la société Les Remblais Paysagers, La Prée Marais 77410 CLAYE-SOUILLY, bénéficiaire de l’autorisation et à Mme THUILLIER Marie-Claude 13 rue Baidant 17700 SURGERES et M. THUILLIER Jean-Claude 21 rue Victor Hugo 77400 LAGNY, propriétaire de la plupart des terrains concernés, à en croire le contenu des imprimés de demande d’autorisation de remblais. Cette notification sera accompagnée de la copie du présent recours gracieux.

6.             L’autorisation obtenue par fraude

L’autorisation contestée a été obtenue par fraude. Le pétitionnaire – qui exploite plusieurs décharges de ce type – ne pouvait prétendre ignorer que pour présenter une demande il devait disposer d’un titre l’habilitant à cet effet.
 
Il est constant que le demandeur ne bénéficiait pas des autorisations de tous les propriétaires des terrains concernés, que ce soit pour le dépôt des gravats ou pour la voie d’accès qu’il est encore nécessaire de créer pour permettre aux camions d’accéder au site.
 
Le pétitionnaire ne pouvait non plus prétendre ignorer qu’il devait – en application du denier alinéa de l’article R.442-2 du C.U. - joindre à la demande l’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbres nécessaire puisqu’une partie des terrains qu’il est prévu de remblayer est concernée par une trame E.B.C.[3] ; et l’autorisation de défricher nécessaire à la réalisation de la voie d’accès.
 
En outre le projet conduit au busage du ru de l’Entonnoir, ainsi qu’au remblais d’une importante zone humide au lieu-dit Les Bois sur la parcelle 387 section A. Nous avons parcouru cette parcelle, comme toutes celles concernées par les autorisations, et avons observé le caractère humide de la zone, nous en avons fait des photos. La carte M.O.S.[4] de 1994 de l’I.AU.R.I.F.[5] montre bien une étendue d’eau à cet endroit. Par suite une autorisation était nécessaire au titre de l’Eau (loi 92-3, dite loi sur l’Eau, maintenant codifiée dans les articles L.210 et suivants du C. Env..
 
Aucune de ces autorisations n’a été jointe au dossier déposé par le pétitionnaire, qui, exploitant ce genre d’installation depuis plusieurs années, ne pouvait prétendre en ignorer la nécessité.
 
Une autorisation obtenue par fraude ne devient jamais définitive (voir, par exemple, à ce sujet : C.E., 17/06/1955, Silberstein).
 
Par suite vous pouvez retirer à tout moment l’autorisation illégale accordée (voir, par exemple, à ce sujet : C.E., 27/03/1996, Todeschni, n° 99289).

7.             Les deux autorisations

La première autorisation portait sur une superficie de 27 ha. La seconde demande concernait partie de la surface de la première demande, en ramenant à 18 ha la superficie des terrains visée par la demande. La seconde demande aura eu pour effet implicite d’annuler la première demande, sans que l’autorisation tacite donnée à la seconde demande ait pu faire mention du retrait de la première autorisation.
 
Nous avons appris que la D.R.I.R.E.[6] avait émis un avis – absent du dossier – sur la seconde demande. Il serait intéressant de connaître l’avis de la D.R.I.R.E. sur la première demande.
 
Quoi qu’il en soit cet avis de la D.R.I.R.E. portait sur la décharge de produits pharmaceutiques située sur les parcelles 312 et 384 section A du cadastre.
 
Cet avis de la D.R.I.R.E. aurait eu pour effet de retirer du périmètre autorisé la décharge de produits pharmaceutiques située sur ces parcelles.
 
Nous avouons ne pas très bien comprendre comment une autorisation tacite pourrait avoir pour effet de soustraire de la superficie de la demande l’emprise de cette décharge de produits pharmaceutiques abandonnés.
 
En fin, aussi surprenant que cela paraisse, les plans produits à l’appui de la seconde demande portent sur tout le périmètre de la première demande !

8.             Les moyens d’annulation

Les deux décisions contestées sont affectées des mêmes moyens de forme et de fond. Nous discuterons de chacun de ces moyens sans avoir besoin de nous référer à l’une ou l’autre de ces décisions.

8.1.        Les moyens de forme

8.1.1.      L’absence d’autorisation de certains propriétaires de terrains

Il n’existe dans le dossier aucune liste des propriétaires des parcelles concernés. Il n’y a non plus aucune autorisation ou promesse de vente produite dans les demandes.
 
La demande doit être présentée par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux (extrait de l’article R.442-4 du C.U.).
 
En conséquence les demandes étaient irrecevables et les autorisations contestées sont illégales.

8.1.2.      L’absence de plans

Le dossier consulté en Mairie, qui rassemblait les documents relatifs aux deux autorisations contestées, ne comporte pas de plan correspondant à la première autorisation
 
Pour les plans relatifs à la seconde autorisation, nous avons déjà vu plus haut qu’ils concernent en fait la totalité de la superficie de la première demande. La demande était donc irrecevable, les plans ne correspondant pas à la description des terrains de l’imprimé de demande d’autorisation du 13 juillet 2001.

8.1.3.      Absence d’étude d’impact

Nous avons trouvé dans le dossier un document baptisé Analyse de l’état initial du site et de son environnement. Ce document n’est ni daté ni signé et a été manifestement rédigé par une ou des personnes qui ne possédaient pas toutes les compétences nécessaires, il ne peut constituer l’étude d’impact nécessaire dès lors que l’apport des gravats et remblais entraînera un budget de plus de 1,9 M€.

8.2.        Les moyens de fond

8.2.1.      Le non respect du P.O.S.[7]

Les autorisations délivrées permettent de remblayer des terrains des zones NC & ND du P.O.S. en vigueur.
 
Dans la zone ND, intégralement boisée et dont la surface est revêtue d’une trame E.B.C., le règlement précise que : « Il s’agit d’une zone constituant un espace naturel non équipé qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment des espaces boisés. » .
 
En conséquence le règlement de la zone ND ne fait pas mention des remblais parmi les occupations et utilisations du sol admises. Il n’autorise pas les remblais dans cette zone.
 
L’autorisation délivrée le 13 mars 2001 est donc illégale.
 
Dans la zone NC le règlement précise que : « …Il s’agit d’une zone à forte valeur économique affectée à l’exploitation agricole, dont il convient d’assurer la pérennité. Cette zone… constitue un espace naturel qui doit être protégé… ».
 
En conséquence le règlement de la zone NC ne fait pas mention des remblais parmi les occupations et utilisations du sol admises. Il n’autorise pas les remblais dans cette zone.
 
Le Rapport de présentation insiste sur la protection de l’environnement et ajoute, page 24 : « …l’accent a été mis sur la protection de l’environnement et des espaces naturels, la diversité des paysages étant, comme nous l’avons vu, un élément caractéristique du territoire de Carnetin… ».
 
Tout concorde donc à démontrer que les autorisations délivrées ne respectent pas le P.O.S. et sont de ce fait illégales.
 
De plus le contenu de l’article R.442-6 du C.U. précise que l’autorisation peut être refusée si les installations ou travaux par leur nature ou leur aspect sont de nature à porter atteinte aux sites, aux paysages…aux activités agricoles….

8.2.2.      La décharge de produits pharmaceutiques

Une ancienne décharge de produits pharmaceutiques, qui continue d’être exploitée illégalement, se trouve sur les parcelles 312 et 384 section A.
 
Les dangers présentés par cette décharge, qui nécessite d’être réhabilitée, ont motivé un avis de la D.R.I.R.E. qui visait à faire retirer, avons-nous appris en Mairie de Carnetin, du périmètre autorisé ces deux parcelles.
 
Les autorisations auraient dû comporter des prescriptions sur ce point et exclure ces parcelles des autorisations accordées. L’article R.442-6 C.U. permet en effet de refuser une demande qui risque de porter atteinte …à la salubrité, à la sécurité … publique.
 
L’existence de ce risque aurait du conduire à refuser la demande ou à l’assortir de prescriptions. Aucune remarque en ce sens ne figure dans la première autorisation. Pour la seconde autorisation l’administration ne s’est pas encore émue du fait qu’une autorisation tacite ne peut pas par essence comporter de prescription.

8.2.3.      Plan de Prévention des Risques

L’arrêté n° 05/2001 mentionne que les remblais projetés se trouvent en zone bleue (risque modéré) de l’arrêté préfectoral 98 DAEI – URB. 143, approuvant le P.P.R.[8] concernant les risques liés aux mouvements de terrain dus aux carrières souterraines nombreuses dans la commune.
 
Cette affirmation est totalement inexacte, la plus grande partie des terrains concernés par la demande d’autorisation se trouve en zone rouge (risque élevé) du P.P.R..

8.2.4.      Absence d’autorisation de l’Eau

En outre le projet conduit au busage du ru de l’Entonnoir, ainsi qu’au remblais d’une importante zone humide au lieu-dit Les Bois sur la parcelle 387 section A. Nous avons parcouru cette parcelle, comme toutes celles concernées par les autorisations, et avons observé le caractère humide de la zone, nous en avons fait des photos. La carte M.O.S. de 1994 de l’I.AU.R.I.F. montre bien une étendue d’eau à cet endroit. Par suite une autorisation était nécessaire au titre de l’Eau (loi 92-3, dite loi sur l’Eau, maintenant codifiée dans les articles L.210 et suivants du C. Env..
 
Nous rappelons également que le ru de l’Entonnoir est utilisé comme exutoire d’une partie des eaux pluviales de la ligne nouvelle T.G.V. Est.

8.2.5.      Absence d’autorisation de défricher

Des autorisations de défricher devaient être obtenues avant le dépôt des demandes objet du présent recours gracieux. Elles devaient être rejetées de plein droit pour les parties de terrain en E.B.C. et instruites pour les zones où se trouvent des arbres de plus de vingt ans comme, par exemple les parcelles 387, 388, 389 de la section A, au lieu dit Les Bois.
 
L’absence des autorisations de défricher – qui n’ont d’ailleurs même pas encore été demandées – rend les autorisations contestées illégales au regard des prescriptions de dernier alinéa de l’article R.442-4-1 du C.U.

8.2.6.      Erreur manifeste d’appréciation

L’accumulation des moyens présentés ci-dessus démontre l’erreur manifeste d’appréciation commise.
 
Nous devons dire qu’il pourrait s’agir d’une erreur qui se fonderait sur un dossier trompeur et tronqué constitué d’ « études », émanant parfois pourtant d’organismes respectables, dont le contenu ne semble pas toujours en parfaite adéquation avec la réalité des lieux et la déontologie dont doivent faire preuve les professionnels.
 
Nous relevons ce même genre d’anomalies jusque dans les visas de l’arrêté n° 05/2001 accordant la première autorisation.
 
L’arrêté mentionne en effet l’avis favorable du conseil municipal du 2 mars 2001, sur la modification du P.O.S. et l’avis favorable sur le projet présenté.
 
La lecture du registre des délibérations du conseil municipal montre qu’en réalité il n’y a pas eu d’avis puisque aucun vote n’a été exprimé, et que le compte-rendu du conseil municipal mentionne un projet de la même société au lieu-dit La Découverte, alors que l’autorisation concerne le lieu-dit L’Entonnoir.

9.             Autres moyens

L’examen attentif du dossier nous a permis de détecter d’autres anomalies qui peuvent constituer autant d’autres moyens d’annulation tant de forme que de fond. Le principe de l’économie de moyen, qui épargnera à l’administration le temps nécessaire à leur examen, nous conduit à ne soulever dans ce recours gracieux qu’une partie des moyens de forme et de fond, mais déjà largement suffisante à l’annulation de cette autorisation.
 
Mais nous croyons devoir remarquer ici que le bénéficiaire de l’autorisation a présenté une demande à la fois incomplètement et incorrectement renseignée.

10.       Conclusions

Les moyens que nous développons ci-dessus démontrent déjà à eux seuls la nécessité d'annuler les autorisations de remblais, explicite ou tacite, du vallon de l’Entonnoir, qui ne respectent pas de nombreuses règles de fond et qui a été approuvé à la suite d'une procédure irrégulière.
 
Nous concluons donc à l’illégalité des autorisations délivrées et nous vous demandons de bien vouloir les annuler.
 
Nous vous proposons également, si vous en éprouvez l’utilité, d'examiner les moyens que nous soulevons au cours de réunions qui se tiendraient dans la période qui suit le dépôt de ce recours gracieux, sans préjudicier au délai qui vous est ouvert pour faire droit à ce recours gracieux.
 
Nous demandons à rencontrer l’agent qui sera chargé d’examiner ce recours gracieux.
 
Nous vous demandons copie de vos arrêtés qui annuleront cette autorisation.

[1] Code de l’Environnement
[2] Code de l’Urbanisme
[3] Espace Boisé Classé au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme
[4] Mode d’Occupation des Sols
[5] Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France
[6] Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement
[7] Plan d’Occupation des Sols
[8] Plan de Prévention des Risques