CODE DE
L'ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Section 1 : Inventaire et
classement
Article L341-1
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art.
24 X Journal Officiel du 23 janvier 2002)
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels
et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend
l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions
d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la
commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre
chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du
représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle
cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La
publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est
rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument
naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le
domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites
fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et
d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois
d'avance, l'administration de leur intention.
Article L341-2
Les
monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission
départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions
établies par la présente section.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend
l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de
classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages
est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la
commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de
classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission
départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce
délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite
qu'elle comporte.
Article L341-3
Lorsqu'un
monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que
celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet
de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une
procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-4
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé
par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les
attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le
ministre chargé du domaine.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un
cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie
électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat.
Article L341-5
Le
monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou
d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du
ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la
commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-6
Le
monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées
aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé
des sites, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du
classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé,
après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement
peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification
à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et
certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois
à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation
des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A
défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office
dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus
tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision
judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie
électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des
ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à
l'expiration duquel il peut être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut
être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est
prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Article L341-7
A
compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un
monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune
modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un
délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation
courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la
notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas
échéant, à l'occupant des lieux.
Article L341-8
Tout
arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de
l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble classé.
Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du
Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et
règlements concernant la publicité foncière.
Article L341-9
Les
effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains
qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de
faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans
les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui
l'a consentie.
Article L341-10
Les
monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.
Article L341-11
Sur
le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes
électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de
techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes
topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet
enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être
dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de
l'environnement.
Article L341-12
A
compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un
monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation,
tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce
site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas
dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée,
l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des
sites.
Article L341-13
Le
déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après
avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le
déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la
situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil
d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article
L. 341-6.
Article L341-14
Aucun
monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans
une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le
ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur
un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des
lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument
naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
Article L341-15
La liste des sites et
monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de
chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et
des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Section 2 : Organismes
Article L341-16
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art.
31 III 12º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
Une commission des sites, perspectives et paysages siège dans chaque
département.
Cette commission, présidée par le préfet, est composée de
représentants de l'Etat, de représentants élus des collectivités territoriales et de
personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des
sciences de la nature.
En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites,
perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à
l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Article L341-17
Une
commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre
chargé des sites.
Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est
composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs
désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de
protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le
ministre chargé des sites.
Article L341-18
Un
décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre,
notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des
commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.
Section 3 : Dispositions
pénales
Article L341-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art.
31 III 10º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février
2004 art. 6 III Journal Officiel du 24 février 2004)
I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :
1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou
un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article
L. 341-1, alinéa 4 ;
2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans
faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette
aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article
L. 341-9 ;
3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un
site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à
l'article L. 341-14.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4
du code de l'urbanisme :
1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou
un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article
L. 341-7 ;
2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son
aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article
L. 341-10 ;
3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un
décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de
la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de
l'article L. 642-6 du code du patrimoine.
III. - Les dispositions des articles L. 480-1,
L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et
aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
1º Les infractions sont constatées en outre par les
fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites
et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les
infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de
l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les
prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement
dans leur état antérieur ;
3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de
l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article
L. 480-12 du même code est applicable.
Article L341-20
Le
fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé
est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de
tous dommages-intérêts.
Article L341-21
Les
agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et
L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont
supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de
l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.
Article L341-22
Les
dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites
régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de
la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels
de caractère artistique.