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Officiels Décret n° 69-607 du 13 juin 1969
Le préfet communique la proposition
d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil
municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet. Si le maire ne fait pas connaître au préfet
la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception
de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable. En Corse, la proposition d'inscription est
communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils
municipaux consultés.
L'arrêté prononçant l'inscription sur la
liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site. Toutefois, lorsque le nombre de
propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est
supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle
une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. Il est procédé également par voie de
publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou
le domicile des propriétaires. En Corse, le président du conseil exécutif
notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant
l'inscription.
Les mesures de publicité prévues à
l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui
fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux
dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes
intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois
qui suit la première publication. L'arrêté prononçant l'inscription est en
outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un
mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés
pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est
certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet. L'arrêté prononçant l'inscription est
ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la
date de cette publication. En Corse, les mesures de publicité de la
délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du
conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article. La délibération de l'Assemblée de Corse
prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.
L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi
du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté
du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la
date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à
quinze jours ni supérieure à trente jours. Cet arrêté précise les heures et les lieux
où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte : 1° Une notice explicative indiquant l'objet
de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de
classement ; 2° Un plan de délimitation du site. Ce même arrêté est inséré dans deux
journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes
intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ;
l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
Pendant un délai s'écoulant du premier jour
de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut
adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au
préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes
modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la
commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur
consentement au projet de classement. A l'expiration de ce délai, le silence du
propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de
mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à
l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
La décision de classement fait l'objet d'une
publication au Journal officiel.
Lorsque la décision de classement comporte
des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux,
elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en
demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières
suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930 .
La décision d'inscription ou de classement
et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du
territoire concerné.
Le ministre d'Etat chargé des affaires
culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le
ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le
secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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