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Le Plan Départemental d'Elimination des
Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
de Seine et Marne
 
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Le plan en vigueur
Le projet de révision
Avis de l'ASMSN au CDH
Lettre aux pouvoirs publics
Enquête publique : réponse de l'ASMSN
Que dit la loi ?
Château-Landon, décharge aujourd'hui fermée, à réhabiliter.
crédit photo : Philippe Roy

 

Le plan "Déchets" ou PDEDMA : c'est quoi ?
 

La loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi du 15 juillet 1975 (codifiée L541-14) relative à l'élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que chaque département fasse l'objet d'un plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Ce plan a pour objet d'orienter et coordonner les actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs prévus par la loi   :

Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits 
 
2° Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume 
 
Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie 
 
4° Assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets

Afin d'atteindre ces objectifs, le PDEDMA :

- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
- recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
- énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
            * pour la création d'installations nouvelles et peut indiquer les secteurs géographiques              qui paraissent les mieux adaptés à cet effet,
            * pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de              protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers              nécessaires à leur mise en oeuvre.
 
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Le plan en vigueur
 

Celui-ci date de 1997. Dans ce plan, le département est découpé en 5 secteurs dans lesquels on cherche à  organiser une filière complète de gestion des déchets ménagers tenant compte des installations existantes.  L'objectif indiqué dans le plan est de présenter un maximum de garanties écologiques tout en optimisant un équilibre entre :

- valorisation et recyclage des déchets dits "utiles" (emballages, papiers, journaux...)
- destruction des déchets dits "non utiles"
- stockage des déchets dits "ultimes"

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Quelques chiffres extraits du plan en vigueur

Ce plan indique qu'en matière de centre d'enfouissement technique (CET) la Seine et Marne doit être solidaire des autres départements franciliens et accueillir :

- jusqu'au 3 février 2002 au maximum 1 235 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés et déchets ultimes
- à partir du 4 février 2002, au maximum 300 000 tonnes de déchets ultimes
- au terme du plan (à l'horizon 2005) : 200 000 tonnes de déchets ultimes
 
Les départements voisins doivent appliquer les mêmes taux de mise en CET que ceux adoptés pour la Seine et Marne.

Mais qu'en est-il réellement ?

En 2000, le tonnage traité mis en CET s'élève à 2 015 141 tonnes dont 559 373 tonnes produits en Seine et Marne et 1 455 768 tonnes en provenance des autres départements.

 

Le projet de révision
Le Préfet a décidé de procéder à la révision du plan de 1997 par arrêté préfectoral du 23 octobre 1998.
Motifs ?
Le projet de révision vise à inscrire les objectifs suivants :
 
- entrer en conformité avec la directive européenne sur la valorisation des emballages (directive 94/62/CE du 20 décembre 1994)
 
- entrer en conformité avec la circulaire du 28 avril 1998 du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et donc atteindre 50 % de collecte des déchets (dont l'élimination est de la responsabilité des collectivités), en vue de leur recyclage, réutilisation, traitement biologique ou épandage et hiérarchiser les modes de traitement suivants :
     +prévention et réduction à la source
     +valorisation matière et organique
     +traitement thermique
     +traitement respectueux de l'environnement de la fraction non valorisable.

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Quelques chiffres extraits du projet de révision du plan

Les capacités maximales de mises en décharges dans les CET de Seine et Marne s'élèvent :

- jusqu'en 2002 : 1 875 000 t/an
- de 2003 à 2004 : 1 525 000 t/an
- de 2005 à 2007 : 1 465 000 t/an
- de 2008 à 2017 : 335 000 t/an

ces valeurs sont très intéressantes à comparer à celles indiquées dans le plan en vigueur (voir plus haut)

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La révision du plan nécessite une enquête publique car l'économie générale du plan est remise en cause :

- actualisation du périmètre du plan
- actualisation des gisements des déchets
- généralisation de la collecte séléctive
- intégration de déchets qui ne figurent pas dans le plan en vigueur : boues et autres déchets d'assainissement, déchets banals des entreprises, déchets des services municipaux...
 

 

Avis de l'ASMSN au CDH
Avant que le dossier ne passe à l'enquête publique, il est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. Un administrateur de notre association siège à ce conseil et l'association s'est positionnée dans la négative lors de l'étude de ce dossier à la séance du 3 octobre 2002.

"Madame Gilloire demande si M. le préfet a bien reçu son mel concernant un courrier envoyé par la ministre de l'environnement demandant aux préfets de réunir la commission du Plan avant fin septembre afin de faire le point sur l'application de la loi du 13 juillet 1992. Elle regrette que cette réunion n'ait pas eu lieu.

Après la présentation du dossier, elle estime que contrairement à son nom, le plan n'est pas départemental car notre département continuera de recevoir une quantité très importante de déchets en provenance du SMITOM de Paris et des départements de la petite couronne.

Un plan régional permettrait d'avoir une cohérence entre départements concernant les taux de récupération, valorisation, mise en décharge et de répartir de manière plus équitable les centres d'enfouissement technique entre les départements de la grande couronne.

Notre département continue d'assumer le rôle de lieu privilégié d'accueil de ces installations sans aucune compensation d'ordre environnemental.

Elle cite des cas désastreux tels la décharge de Férolles -Attilly dont les lixiviats continuent de s'écouler dans le milieu naturel sans aucune mesure énergique pour y remédier alors qu'un jugement a ordonné des prescriptions depuis plusieurs années.

C'est pourquoi elle votera contre le PDEDMA dans son état actuel.

Elle ajoute qu'un des bénévoles de l'ASMSN , ingénieur compétent a passé deux jours dans la version du projet de plan daté d'avril 2002 et qu'il lui a semblé impossible de s'en faire une idée globale tellement la présentation est complexe et présente des incohérences.

On ne peut présenter le dossier dans cet état pour l'enquête publique car il est incompréhensible pour le grand public."

 

Lettre aux pouvoirs publics
Aprés l'avis négatif exrpimé au CDH (voir plus haut), l'ASMSN a envoyé son constat et ses propositions concernant le dossier à:
- Monsieur le Président du Conseil Régional d'Ile-de-France
- Monsieur le Président du Conseil Général de Seine et Marne
- Monsieur le Préfet de Seine et Marne
- Monsieur le Préfet de Région

 

Constat en Seine et Marne

1- La Seine-et-Marne accueille depuis des décennies de l'ordre de 3 fois plus de déchets des départements voisins qu'elle n'en produit, sans aucune contre-partie environnementale et sans que les " coopérations intercommunales existantes " , que cite le plan, soient chiffrées ni même examinées.

2- Notre département continue aujourd'hui de subir la pression de pollution et d'atteintes à l'environnement considérables comme à Férolles-Attilly, Fouju -Moisenay, Crégy-les-Meaux, etc, parce que des sites ont été exploités dans le passé sans précaution et sans l'arsenal législatif actuel qui impose des prescriptions plus sérieuses.

3- Le projet de plan seine-et-marnais prévoit de continuer à recevoir une quantité de déchets très importante en provenance du SYCTOM de Paris et des départements de la petite couronne.

4- Les plans départementaux de plusieurs départements voisins prévoient (le Val-de-Marne par exemple) de traiter leurs déchets ménagers en s'en débarrassant purement et simplement dans les CET (centres d'enfouissement technique) de Seine-et-Marne. Nous avons noté aussi que les taux de valorisation sont très disparates selon les départements de notre région.

5- Il est devenu insupportable que tel ou tel syndicat se débarrasse de ses déchets en Seine-et-Marne sous prétexte que notre département est grand et relativement " peu urbanisé ". Les habitants de nos communes n'ont pas à subir davantage les conséquences d'un laisser aller coupable que nos descendants auront du mal à réparer.

Propositions de l'ASMSN

L'ASMSN a eu l'occasion d'examiner en détails le projet de PDEDMA de Seine-et-Marne dans sa version d'avril 2002. Il nous est apparu comme la collection des projets des syndicats et plus encore de leurs entreprises concessionnaires. L'impact environnemental de ce plan est tel qu'on ne peut se contenter d'une vision " commerciale ".

Compte tenu de l'impact majeur des décharges sur le paysage et sur l'environnement, l'ASMSN ne peut consentir à envisager la création de nouvelles décharges que si elles sont sous maîtrise d'ouvrage publique capable de maîtriser les emprises foncières nécessaires à une bonne insertion paysagère et d'imposer à un éventuel concessionnaire privé un cahier des charges strict assorti de lourdes amendes conventionnelles et d'une CLIS (commission locale d'information et se surveillance).

Nous avons l'honneur de vous demander de tout mettre en œuvre pour que :

- la région Ile-de-France élabore un plan régional dans lequel chaque département assume sa juste part de contraintes liés à la production de déchets des activités humaines.

- La cohérence entre départements concernant les taux de récupération, valorisation, mise en décharge soit assurée et la répartition des centres futurs d'enfouissement technique entre les départements de la grande couronne soit équitable.

A cet effet il paraît souhaitable que l'Observatoire Régional des Déchets (ORDIF) voie ses moyens renforcés. Les déchets les mieux valorisables sont ceux qu'on n'a pas produits. Il n'est pas souhaitable que la production quotidienne moyenne par habitant continue de croître. Une grande offensive pour la réduction à la source est plus que jamais indispensable et d'actualité. Développement durable oblige !

 

 

Enquête publique
 
Le projet de révision du plan "Déchets" (PDEDMA) de Seine et Marne  a été soumis à enquête publique du 17 septembre au 31 octobre 2003.

Pour voir la réponse de l'ASMSN

 

 

Que dit la loi sur ce que doit être le plan "Déchets" ?
 
CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Articles L541-14 et L541-15
Le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés
Le schéma directeur d'Ile-de-France
Circulaire DPPR/SDPD n° 98-0538 du 4 mai 1998 relative au recensement des décharges

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CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article L541-14

I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

1º Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
2º Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
3º Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
     a) Pour la création d'installations nouvelles,
     b) et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
     c) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de        protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à         leur mise en oeuvre.

III.- Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

IV - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité

 
Article L541-15
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 109 IV b Journal Officiel du 28 février 2002)

Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.

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Décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés :

objet du plan : article 1
contenu du plan : article 2
 
Chapitre Ier : Des objectifs et du contenu des plans.
 
Article 1 : Les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de cette loi et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
 
 
Article 2 : Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent :

a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ;

b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ;

c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ;

d) L'énumération des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés au 30 juin 2001 :

- valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d'emballages
- recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d'emballages ;

e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ;

f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c), leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

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Le schéma directeur d'Ile-de-France

En page 57 : "Les espaces paysagers"

"Dans les espaces paysagers pourront toutefois être autorisés ... l'implantation d'équipements publics à caractère intercommunal tels ... les installations de traitement des déchets solides ou liquides, à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrographiques, et de pas porter atteinte à la qualité des sites existants... "

Les installations visées ne peuvent être que les stations d'épuration des eaux ou les décharges, qu'il est impossible de placer dans des zones urbanisables.

Le conditionnel est restrictif, l'installation ne doit pas dégrader le site.

En page 61 : "Les espaces agricoles"
 
"... pourront être autorisés ... des équipements publics de caractère intercommunal tels que ...les aménagements ou installations de traitements des déchets solides ou liquides, à condition de respecter les données géomorphologiques et hydrographiques, et de ne pas porter atteinte à la qualité des sites existants ; leur implantation ne devra pas nuire à la compétitivité agricole. "
Les installations visées ne peuvent être que les stations d'épuration des eaux ou les décharges, qu'il est impossible de placer dans des zones urbanisables, mais le mot "aménagements" est ajouté.
 
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Circulaire DPPR/SDPD n° 98-0538 du 4 mai 1998 relative au recensement des décharges (extrait)
ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement 

Objet : Recensement des décharges

Je vous rappelle à cet effet ma demande d'introduire dans les plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés un volet spécifique " recensement et résorption des décharges brutes " à l'occasion de la révision prévue à l'article 12 du décret no 96-1008 du 18 novembre 1996.